Droits de l'environnement
Le droit de l'environnement a reçu pour mission principale de s'assurer la protection de biens qui font difficilement l'objet d'une appropriation privée tels que l'air, l'eau, la faune et la flore sauvages, les espaces naturels.
L'information du public
Parce que l'environnement est un bien commun, sa protection est l'affaire de tous. Encore faut-il que les citoyens soient informés des atteintes qui lui sont portées. Tel a été le premier objectif que s'est fixé le législateur à partir de 1976 en organisant des procédures d'informations propres au droit de l'environnement.
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature
Cette loi pose le principe de la réalisation obligatoire d'une étude d'impact pour tout projet susceptible d'affecter notablement l'environnement.
Sont dispensés d'étude d'impact, les travaux d'entretien et de grosses réparations ainsi que certains aménagement et travaux en raison de leur coût.
La loi n°83-630 du 12 juillet 1983 : loi " Bouchardeau "
Afin d'informer le public sur la gravité des incidences des projets affectant l'environnement, cette loi organise une procédure d'enquête publique contradictoire dans le cadre de laquelle sont recueillies les appréciations, suggestions et contre-propositions du public.
La protection des milieux, des espèces et des paysages
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L'eau
L'eau et les écosystèmes aquatiques font l'objet d'une protection spécifique assurée par la loi n°92-3 du 3 janvier 1992.
Par ailleurs les installations, ouvrages, travaux et aménagements ayant un impact sur l'eau sont soumis à autorisation préfectorale ou à simple déclaration suivant la gravité de leurs incidences sur ce milieu.
Enfin la loi du 3 janvier 1992 habilite les Pouvoirs Publics à prendre des décrets fixant les règles de préservation et de répartition des eaux.
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L'air
La loi du 30 décembre 1994 a pour objectif la mise en œuvre du droit qu'elle reconnaît à chacun de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé.
Des plans régionaux de la qualité de l'air et des plans établis par le préfet dans les agglomérations de plus de 250.000 habitants déterminent les mesures d'urgence à mettre en œuvre lorsque sont dépassés les seuils d'alerte. La procédure d'alerte comporte une information immédiate de la population ainsi qu'un dispositif de restriction ou de suspension des activités concourant aux pointes de pollution. Pendant la durée de l'alerte, l'accès au réseau public de transport en commun est gratuit.
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La faune et la flore
La loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature comporte des dispositions protégeant les espèces sauvages.
La loi organise deux niveaux de protection :
- Certaines espèces animales ou végétales bénéficient d'une protection intégrale.
- D'autres ne bénéficient que d'une protection limitée dans la mesure où est, par exemple, autorisée leur destruction et leur capture alors que demeurent interdits leur mutilation, naturalisation, transport, vente ou achat.
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Le littoral
La loi du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral est venue, de façon parfois tardive, donner une base légale aux actions tendant à protéger le rivage de la mer, mais également les rivages lacustres contre une urbanisation excessive.
L'article L.146-1 du code de l'urbanisme interdit (en dehors des zones urbanisées) les constructions dans une bande de 100 mètres à partir de la mer.
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La montagne
La loi du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne a posé des règles destinées à concilier la sauvegarde des espaces montagnards et les impératifs économiques du tourisme.
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Les forêts
Les forêts appartenant à l'Etat (10% des espaces boisés) sont incorporées dans le domaine public et sont à ce titre inaliénables.
Quel que soit le propriétaire de la forêt, son défrichement est soumis à autorisation administrative.
Le contrôle des sources polluantes
Installations classées pour la protection de l'environnement
Sont visés, par cette loi du 19 janvier 1976, les activités et les produits figurant à la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat :
- 500.000 installations sont soumises à autorisation. Ces installations, présentant des dangers ou inconvénients graves pour l'environnement, exigent une condition d'éloignement par rapport aux tiers et des règles techniques d'exploitation garantissant le respect de l'environnement.
- 50.000 installations sont soumises à déclaration à la préfecture ; leur mise en service ne présentant pas de caractère de gravité pour l'environnement , des prescriptions générales applicables pour son activité lui sont communiquées.
L'inobservation des conditions imposées à l'exploitant peut entraîner des sanctions administratives et pénales. L'exploitant qui met fin à son activité doit remettre le site de son installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste plus aucun des dangers ou inconvénients pour l'environnement. Des mesures de dépollution partielle peuvent également être imposées en cours d'exploitation.
Elimination des déchets
Est un déchet au sens de la loi tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon.
Tout producteur ou détenteur d'un déchet est tenu d'en assurer l'élimination dans les conditions exigées par la protection du sol, de la flore et de la faune, des sites et des paysages, de la santé publique et de l'environnement.
Cette loi du 15 juillet 1975 prévoit l'établissement de plans d'élimination des déchets qui tendent à la création d'ensembles coordonnés d'installations d'élimination. Sont prévus des plans départementaux pour les ordures ménagères et des plans régionaux pour les déchets industriels.
Lutte contre le bruit
La loi du 31 décembre 1992 vise à prévenir, supprimer ou limiter l'émission ou la propagation des bruits ou vibrations.
Les objets bruyants peuvent être soumis à des règles techniques concernant leur niveau sonore admissible, leur fabrication et importation, leur procédure d'homologation.
La loi institue une taxe destinée à financer les travaux d'isolation des habitations exposées aux nuisances sonores des grands aéroports. Cette taxe est acquittée par les exploitants d'aéronefs à l'exclusion de ceux appartenant à l'Etat et de ceux participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.